Chaque fin d’exercice, une filiale française reçoit son ajustement de prix de transfert. La question qui suit n’est pas comptable mais fiscale : faut-il une facture, et faut-il de la TVA dessus ? En 2025, la réponse n’est toujours pas écrite.
Deux régimes qui ne mesurent pas la même chose
La TVA retient comme base la contrepartie effectivement perçue pour une livraison ou une prestation. Elle ne réclame pas un prix de marché, sauf dans les cas d’abus visés aux articles 72 et 80 de la directive TVA, qui existent surtout là où la déduction n’est pas intégrale.
Les prix de transfert cherchent l’inverse : le prix de pleine concurrence entre entreprises liées, souvent par une analyse de marge et non par le prix d’une transaction précise.
De là vient toute la difficulté. La TVA exige un lien direct entre une prestation et son paiement. Or la plupart des ajustements portent sur une rentabilité globale, pas sur des biens ou des services identifiables. Ils ne se rattachent donc à aucune opération en particulier.
Ce que les juges ont dit en 2025
Deux affaires devaient apporter de la clarté.
| Affaire | Question posée | Où cela en est |
|---|---|---|
| Arcomet Tower Cranes, C-726/23 | Les paiements d’une filiale à sa mère issus d’un ajustement sont-ils une contrepartie au sens de la TVA ? | L’avocat général estime que oui, au titre d’une prestation de services. L’avis ne lie pas la Cour, mais il pèse |
| Högkullen AB contre Skatteverket, C-808/23 | Les refacturations partielles d’une holding à ses filiales, frais généraux exclus, procurent-elles un avantage de TVA ? | La Cour répond que chaque service s’apprécie individuellement, et non comme une prestation globale unique |
Aucune orientation d’ensemble n’en ressort. Ce qui en ressort, c’est une tendance.
Ce que cela veut dire pour une filiale française
La filiale est l’entité qui porte l’écriture, et c’est elle qu’un contrôle examine. Trois points se préparent avant la clôture, pas après.
D’abord, la méthode. Si elle désigne des transactions précises, l’ajustement peut se rattacher à une opération et la TVA suit. Si elle repose sur une marge globale, ce rattachement manque, et c’est cette absence qu’il faut pouvoir montrer.
Ensuite, le droit à déduction. Les articles 72 et 80 visent d’abord les situations où la déduction n’est pas intégrale. Une filiale au prorata de déduction inférieur à cent pour cent est donc plus exposée qu’une autre.
Enfin, la documentation. Un ajustement imposé par une administration étrangère ne concerne en pratique que l’entité contrôlée, pas son cocontractant. Expliquer cela deux ans plus tard, sans note écrite au moment de l’ajustement, est un exercice difficile. Voir le conseil transfrontalier
Sources : articles 72 et 80 de la directive TVA ; CJUE, affaires C-726/23 et C-808/23. État au 19 août 2025.